2030 - Animaux d'assistance dans les écoles
POLITIQUE DU CONSEIL N° 2030
ANIMAUX D'ASSISTANCE DANS LES ÉCOLES
Le conseil d'administration des écoles publiques de Walla Walla reconnaît sa responsabilité d'autoriser les élèves et/ou les adultes handicapés à être accompagnés d'un « animal d'assistance », comme l'exigent les lois fédérales et la loi contre la discrimination de l'État de Washington. Cette politique régit la présence d'animaux d'assistance dans les écoles, sur la propriété de l'école, y compris les autobus scolaires et aux activités scolaires.
Un « animal d'assistance » désigne un animal dressé dans le but d'aider ou d'adapter le handicap sensoriel, mental ou physique d'une personne handicapée. La définition d'« animal d'assistance » de l'American with Disabilities Act désigne tout chien entraîné individuellement pour travailler ou effectuer des tâches au profit d'une personne handicapée, y compris une déficience physique, sensorielle, psychiatrique, intellectuelle ou autre déficience mentale. Les animaux de compagnie et de confort ne sont pas considérés comme des animaux d'assistance. Les autres espèces d'animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques, entraînés ou non, ne sont pas des animaux d'assistance aux fins de cette définition. Le travail ou les tâches effectués par un animal d'assistance doivent être directement liés au handicap de la personne. Des exemples de travail ou de tâches comprennent, mais sans s'y limiter, aider les personnes aveugles ou malvoyantes à la navigation et à d'autres tâches, alerter les personnes sourdes ou malentendantes de la présence de personnes ou de sons, fournir une protection non violente ou de sauvetage, tirer un fauteuil roulant, aider une personne lors d'une crise, alerter les personnes de la présence d'allergènes, récupérer des articles tels que des médicaments ou le téléphone, fournir un soutien physique et une aide à l'équilibre et à la stabilité aux personnes à mobilité réduite et aider les personnes handicapés psychiatriques et neurologiques en prévenant ou en interrompant les comportements impulsifs ou destructeurs. Les effets dissuasifs de la présence d'un animal et la fourniture d'un soutien affectif, d'un bien-être, d'un confort ou d'une compagnie ne constituent pas un travail ou des tâches aux fins de cette définition.
Le parent/tuteur d'un élève qui croit que l'élève doit amener un animal d'assistance à l'école ou un employé qui souhaite amener un animal d'assistance à l'école doit soumettre une demande écrite au directeur de l'immeuble. Le directeur du bâtiment, en consultation avec le coordinateur de l'article 504 ou le directeur des services spéciaux, selon le cas, déterminera s'il convient ou non d'autoriser l'animal d'assistance à l'école.
Le surintendant élaborera des procédures pour mettre en œuvre la politique.
Références croisées:
Politique du conseil 5010 Non-discrimination et discrimination positive
Politique du conseil 3210 Non-discrimination
Politique du conseil 2162 Éducation des étudiants handicapés en vertu de l'article 504 de la loi de 1973 sur la réadaptation
Politique du conseil 2161 Éducation spécialisée et services connexes pour les élèves admissibles
Politique du conseil 2029 Les animaux dans le cadre du programme d'enseignement
Références juridiques :
Loi américaine sur les personnes handicapées (ADA), Règlement révisé du titre II, 35 Animaux d'assistance
Article 504 de la loi de 1973 sur la réhabilitation
RCW 28A.642 Interdiction de discrimination
RCW 49.60.040 Définitions
WAC 162-26 Hébergements publics, discrimination liée au handicap
WAC 392-145-021(3) Exigences générales de fonctionnement
WAC 392-172A-01035 Enfant handicapé ou étudiant éligible à l'éducation spéciale
WAC 392-172A-01155 (3) Services associés
WAC 392-190 Égalité des chances en matière d'éducation - Discrimination illégale interdite
Adopté : 21 novembre 2017