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Politiques et procédures de recherche

5010 (P) - Non-discrimination et discrimination positive

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE N° 5010

NON-DISCRIMINATION ET ACTION AFFIRMATIVE

Procédure de règlement des griefs

Pour garantir l'équité et la cohérence, la procédure de règlement des griefs suivante doit être utilisée dans les relations du district avec son personnel en ce qui concerne les problèmes d'emploi couverts par les lois étatiques et fédérales sur l'égalité des chances en matière d'emploi et/ou le programme d'action positive. Le statut d'aucun membre du personnel auprès du district ne sera affecté de quelque manière que ce soit parce que le membre du personnel a utilisé ces procédures.

A. Grief désigne une plainte qui a été déposée par un plaignant concernant des violations présumées de toute loi anti-discrimination étatique ou fédérale.

B. Plainte signifie une charge écrite alléguant des actes, conditions ou circonstances spécifiques, qui sont en violation des lois anti-discrimination. Le délai de dépôt d'une plainte est d'un an à compter de la date de l'événement faisant l'objet de la plainte. Cependant, un délai de dépôt de plainte ne peut pas être imposé si le plaignant a été empêché de déposer en raison de : 1) des fausses déclarations spécifiques par le district selon lesquelles il avait résolu le problème à l'origine de la plainte ; ou 2) la rétention d'informations que le district était tenu de fournir en vertu du WAC 392-190-065 ou du WAC 392-190-005. Les plaintes peuvent être soumises par courrier, fax, e-mail ou remise en main propre à n'importe quel district, école ou au responsable de la conformité du district chargé d'enquêter sur les plaintes de discrimination. Tout employé du district qui reçoit une plainte répondant à ces critères en avisera rapidement le responsable de la conformité.

C. Défendeur désigne la personne présumée responsable ou susceptible d'être responsable de la violation alléguée dans la plainte.

L'objectif principal de cette procédure est d'assurer une solution équitable à une plainte justifiée. À cette fin, des mesures précises seront prises. La loi interdit au district d'intimider, de menacer, de contraindre ou de discriminer toute personne dans le but d'interférer avec son droit de déposer un grief en vertu de cette procédure et d'exercer des représailles contre un individu pour avoir déposé un tel grief.

A. Processus informel de résolution

      Lorsqu'un membre du personnel a un problème d'emploi concernant l'égalité des chances en matière d'emploi, il en discutera avec le superviseur immédiat, le directeur des ressources humaines ou le surintendant dans les 60 jours suivant les circonstances à l'origine du problème. Le membre du personnel peut également demander au responsable de la conformité de participer à la procédure informelle d'examen. Il est prévu que la discussion informelle résoudra le problème. Si le membre du personnel estime qu'il ne peut pas approcher le superviseur en raison de l'implication du superviseur dans la discrimination alléguée, le membre du personnel peut contacter directement le responsable de la conformité avant de poursuivre les procédures formelles. Si la discussion avec l'agent ou le superviseur immédiat ne résout pas le problème, le membre du personnel peut passer aux procédures d'examen formelles. Au cours du processus informel, le district informera le plaignant de son droit de déposer une plainte officielle.

B. Processus formel de résolution

Premier niveau : plainte auprès du district

La plainte doit énoncer les actes, conditions ou circonstances spécifiques allégués comme étant en violation. Dès réception d'une plainte, le responsable de la conformité fournira au plaignant une copie de cette procédure. Le responsable de la conformité enquêtera sur les allégations formulées dans les 30 jours calendaires. Le district scolaire et le plaignant peuvent convenir de résoudre la plainte au lieu d'une enquête. L'agent fournira au surintendant un rapport écrit complet de la plainte et des résultats de l'enquête.

Le surintendant ou la personne désignée répondra au plaignant par une décision écrite aussi rapidement que possible, mais au plus tard 30 jours civils après réception de la plainte écrite, sauf accord contraire du plaignant ou si des circonstances exceptionnelles liées à la plainte l'exigent. une prolongation du délai. Dans le cas où une prolongation est nécessaire, le district informera le plaignant par écrit de la raison de la prolongation et de la date de réponse prévue. Au moment où le district répond au plaignant, le district doit envoyer une copie de la réponse au bureau du surintendant de l'instruction publique.

La décision du surintendant ou de la personne désignée comprendra : 1) un résumé des résultats de l'enquête ; 2) si le district n'a pas respecté les lois anti-discrimination ; 3) si une non-conformité est constatée, les mesures correctives que le district juge nécessaires pour la corriger ; et 4) un avis du droit d'appel du plaignant au conseil scolaire et les renseignements nécessaires au dépôt. La réponse du surintendant ou de la personne désignée sera fournie dans une langue que le plaignant peut comprendre et peut nécessiter une assistance linguistique pour les plaignants ayant une maîtrise limitée de l'anglais conformément au titre VI de la loi sur les droits civils de 1964. 

Toutes les mesures correctives jugées nécessaires seront mises en place aussi rapidement que possible, mais en aucun cas plus de 30 jours civils après l'envoi par le surintendant d'une réponse écrite à la partie plaignante, sauf accord contraire du plaignant.

Niveau deux – Appel au conseil d'administration

Si un plaignant n'est pas d'accord avec la décision écrite du surintendant ou de la personne désignée, le plaignant peut déposer un avis d'appel écrit auprès du secrétaire du conseil dans les dix (10) jours civils suivant la date à laquelle le plaignant a reçu la réponse.

Le conseil organisera une audience qui commencera d'ici le vingtième (20th) jour civil suivant le dépôt de l'avis d'appel écrit, à moins d'entente contraire entre le plaignant et le surintendant ou pour un motif valable. Les deux parties seront autorisées à présenter les témoins et témoignages que le conseil jugera pertinents et matériels. À moins d'entente contraire avec le plaignant, la Commission rendra une décision écrite dans les trente (30) jours civils suivant le dépôt de l'avis d'appel et fournira au plaignant une copie de la décision. La décision du conseil sera fournie dans une langue que le plaignant peut comprendre, ce qui peut nécessiter une assistance linguistique pour les plaignants ayant une maîtrise limitée de l'anglais conformément au titre VI de la loi sur les droits civils. La décision comprendra un avis du droit du plaignant d'interjeter appel auprès du surintendant de l'instruction publique et indiquera où et auprès de qui l'appel doit être déposé. Le district enverra une copie de la décision d'appel au bureau du surintendant de l'instruction publique.

Niveau trois - Plainte au surintendant de l'instruction publique

Si un plaignant n'est pas d'accord avec la décision du conseil d'administration, ou si le district ne se conforme pas à cette procédure, le plaignant peut déposer une plainte auprès du surintendant de l'instruction publique.

1. Une plainte doit être reçue par le surintendant de l'instruction publique au plus tard le vingtième (20th) le lendemain de la date à laquelle le plaignant a reçu un avis écrit de la décision du conseil d'administration, à moins que le surintendant de l'instruction publique n'accorde une prolongation pour juste motif. Les plaintes peuvent être soumises par la poste, par télécopieur, par courrier électronique ou par remise en main propre.

2. Une plainte doit être écrite et inclure : 1) Une description des actes, conditions ou circonstances spécifiques présumés violer les lois anti-discrimination applicables ; 2) Le nom et les coordonnées, y compris l'adresse, du plaignant ; 3) Le nom et l'adresse du district faisant l'objet de la plainte ; 4) Une copie de la plainte du district et de la décision d'appel, le cas échéant ; et 5) Une résolution proposée de la plainte ou de la réparation demandée. Si les allégations concernent un élève en particulier, la plainte doit également inclure le nom et l'adresse de l'élève ou, dans le cas d'un enfant ou d'un jeune sans abri, ses coordonnées.

3. Dès réception d'une plainte, le Bureau du surintendant de l'instruction publique peut ouvrir une enquête, qui peut inclure la réalisation d'un examen indépendant sur place. L'OSPI peut également enquêter sur des questions supplémentaires liées à la plainte qui n'étaient pas incluses dans la plainte initiale ou l'appel auprès du surintendant ou du conseil. À la suite de l'enquête, l'OSPI déterminera de manière indépendante si le district n'a pas respecté le RCW 28A.642.010 ou le chapitre 392-190, WAC et émettra une décision écrite au plaignant et au district qui répondra à chaque allégation de la plainte. et tout autre problème de non-conformité qu'il a identifié. La décision écrite inclura les actions correctives jugées nécessaires pour corriger la non-conformité et la documentation que le district doit fournir pour démontrer que l'action corrective a été effectuée.

Toutes les actions correctives doivent être réalisées dans les délais établis par OSPI dans la décision écrite, sauf si OSPI accorde une prolongation. Si la conformité en temps opportun n'est pas atteinte, l'OSPI peut prendre des mesures, y compris, mais sans s'y limiter, renvoyer le district aux agences étatiques ou fédérales appropriées habilitées à ordonner la conformité.

Une plainte peut être résolue à tout moment lorsque, avant la fin de l'enquête, le district accepte volontairement de résoudre la plainte. OSPI peut fournir une assistance technique et des méthodes de règlement des différends pour résoudre une plainte. 
 

Niveau quatre - Audience administrative

Un plaignant ou un district scolaire qui souhaite faire appel de la décision écrite du Bureau du surintendant de l'instruction publique peut déposer un avis d'appel écrit auprès de l'OSPI dans les trente (30) jours civils suivant la date de réception de la décision écrite de ce bureau. L'OSPI conduira une audience administrative formelle conformément à la loi sur les procédures administratives, chapitre 34.05, RCW.

C.Médiation

À tout moment au cours de la procédure de plainte pour discrimination énoncée dans les WAC 392-190-065 à 392-190-075, un district peut, à ses propres frais, proposer une médiation. Le plaignant et le district peuvent convenir de prolonger les délais du processus de plainte pour discrimination afin de poursuivre la médiation.

Le but de la médiation est de fournir à la fois au plaignant et au district l'occasion de résoudre les différends et de parvenir à un accord mutuellement acceptable grâce à l'utilisation d'un médiateur impartial. La médiation doit être volontaire et nécessite l'accord mutuel des deux parties. Il peut être résilié par l'une ou l'autre des parties à tout moment au cours du processus de médiation. Il ne peut être utilisé pour refuser ou retarder le droit d'un plaignant d'utiliser les procédures de plainte. 

La médiation doit être menée par un médiateur qualifié et impartial qui ne peut pas : 1) être un employé d'un district scolaire, d'une école publique à charte ou d'une autre agence publique ou privée qui fournit des services liés à l'éducation à un élève faisant l'objet de la plainte être médiatisé; ou 2) Avoir un conflit d'intérêt personnel ou professionnel. Un médiateur n'est pas considéré comme un employé du district ou de l'école à charte ou d'un autre organisme public ou privé uniquement parce qu'il ou elle sert de médiateur. 

Si les parties parviennent à un accord par le biais de la médiation, elles peuvent signer un accord juridiquement contraignant qui énonce la résolution et stipule que toutes les discussions qui ont eu lieu au cours de la médiation resteront confidentielles et ne pourront pas être utilisées comme preuve dans toute plainte ultérieure, audience de procédure régulière ou procédure civile. L'accord doit être signé par le plaignant et un représentant du district qui a le pouvoir d'engager le district.

D. Conservation des dossiers

Les dossiers contenant des copies de toute la correspondance relative à chaque plainte communiquée au district et à la disposition, y compris les mesures correctives instituées par le district, seront conservés au bureau du responsable de la conformité du district pendant une période de 6 ans.

Ressources

  1. Coordonnées du district

Chris Gardea

Surintendant adjoint

Écoles publiques de Walla Walla

364 S. Parc

Walla Walla, État de Washington 99362

509-526-6712

  1. Coordonnées de l'État

Surintendant de l'instruction publique

Bureau de l'équité et des droits civils

Boîte postale 47200

Olympia, WA 98504-7200

360-725-6162

3. Commission des droits de l'homme de l'État de Washington

711, chemin Capitol Sud, bureau 402

Boîte postale 42490

Olympia, WA 98504-2490

360-753-6770

4. Bureau des droits civils

US Department of Education

915 Deuxième Avenue, pièce 3310

Seattle, WA 98174

206-607-1600

Révisé : septembre 2017

ÉCOLES PUBLIQUES WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Téléphone : 509-527-3000 • Télécopie : 509.529.7713

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