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Politiques et procédures de recherche

3220 (P) - Liberté d'expression

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE N° 3220

LIBERTÉ D'EXPRESSION

Les élèves jouiront de la liberté d'expression, qu'elle soit verbale ou écrite, à condition qu'une telle expression ne constitue pas une perturbation matérielle et substantielle du bon fonctionnement de l'école ou ne viole pas autrement cette politique et cette procédure. Le directeur aura autorité pour surveiller l'expression verbale et écrite des élèves. Les étudiants qui enfreignent les normes établies par cette politique et procédure et le chapitre 28A.600 RCW pour l'expression verbale et écrite peuvent faire l'objet de mesures correctives ou de sanctions.

Définitions 

Aux fins de la présente politique et procédure, les définitions suivantes s'appliquent :

(a) "Média parrainé par l'école" désigne toute matière qui est préparée, substantiellement écrite, publiée ou diffusée par des journalistes étudiants, qui est distribuée ou généralement mise à disposition, gratuitement ou moyennant des frais, aux membres du corps étudiant , et qui est préparé sous la direction d'un étudiant conseiller en médias. Les « médias parrainés par l'école » ne comprennent pas les médias destinés à être distribués ou transmis uniquement dans les salles de classe dans lesquelles ils sont également produits.

(b) "Étudiant journaliste" désigne un étudiant qui rassemble, compile, écrit, édite, photographie, enregistre ou prépare des informations à diffuser dans les médias parrainés par l'école.

(c) « Conseiller étudiant en médias » désigne une personne employée, nommée ou désignée par l'école pour superviser ou fournir des instructions relatives aux médias parrainés par l'école.

Aux fins d'expression verbale et écrite, les directives suivantes sont en vigueur :

A. La distribution de documents écrits ou la présentation d'un discours oral dans une assemblée ou une salle de classe peut être restreinte :

  1. Lorsqu'il existe des preuves qui étayent raisonnablement une prévision selon laquelle l'expression est susceptible de causer une perturbation matérielle et substantielle ou une interférence avec les activités scolaires, laquelle perturbation ou interférence ne peut être empêchée par des moyens raisonnablement disponibles et moins restrictifs ; ou alors,
  2. Lorsqu'une telle expression empiète indûment sur les droits d'autrui.

    Un responsable de l'école doit fonder une prévision de perturbation matérielle et substantielle sur des faits spécifiques, y compris l'expérience passée dans l'école et les événements actuels influençant le comportement des élèves, et non sur une peur ou une appréhension indifférenciées.

B. La distribution de matériel écrit ou la présentation d'un discours oral ne seront pas autorisées si ce matériel ou ce discours serait en violation de la loi fédérale sur les communications ou des règles ou règlements applicables de la commission fédérale des communications, ou autrement en violation des politiques du district concernant les propos manifestement obscènes, conduite ou communication vulgaire et indécente.

C. Le matériel ou les discours diffamatoires ou diffamatoires peuvent être interdits. Le matériel diffamatoire sera défini pour inclure les mensonges diffamatoires à propos de personnalités publiques ou de responsables gouvernementaux. Pour être diffamatoire, le mensonge diffamatoire doit être commis avec une réelle méchanceté ; c'est-à-dire en sachant qu'il est faux, ou sans se soucier de savoir si c'était faux ou non.

D. Les publications qui impliquent une atteinte injustifiée à la vie privée ne seront pas autorisées. De tels événements peuvent inclure : l'exploitation de sa personnalité ; les publications de ses affaires privées dont le public n'a pas de préoccupation légitime ; ou, intrusion illicite dans ses activités privées d'une manière qui peut causer de la souffrance mentale, de la honte ou de l'humiliation à une personne raisonnable de sensibilité ordinaire.

E. Les publications ou les discours oraux qui incitent à la commission d'actes illégaux dans les locaux de l'école, à la violation de la loi ou à la violation des politiques et procédures légales du district scolaire peuvent être interdits.

F. Les publications ou discours oraux qui violent la politique ou la procédure du district relative à l'interdiction du harcèlement, de l'intimidation ou de l'intimidation, ou qui prônent la discrimination ou le dénigrement discriminatoire en violation du chapitre 28A.642 RCW et de la politique du district sont interdits.

Publications d'étudiants

L'instructeur ou le conseiller en publications étudiantes aura la responsabilité principale de superviser les publications étudiantes et de veiller à ce que les dispositions incorporées dans la politique et les procédures soient respectées. L'instructeur ou le conseiller aura également la responsabilité principale d'enseigner les normes professionnelles d'anglais et de journalisme aux étudiants journalistes. Les activités de publication doivent inculquer le respect de la sensibilité d'autrui et des normes de civilité ainsi que les éléments d'un journalisme responsable.

Les rédacteurs étudiants des médias parrainés par l'école sont responsables de déterminer les nouvelles, les opinions, les caractéristiques et le contenu publicitaire des médias sous réserve des limites de cette politique et procédure comme indiqué ci-dessus.

Le principal peut demander de réviser toute copie avant sa publication. Le directeur renverra cette copie aux éditeurs étudiants dans les 24 heures suivant sa soumission pour examen. Tout différend qui ne peut être résolu au niveau de l'immeuble sera soumis au surintendant pour un examen plus approfondi. Le cas échéant, le surintendant sollicitera un avocat. Si la plainte ne peut être résolue à ce niveau, le conseil, sur demande, examinera la plainte lors de sa prochaine réunion régulière. En outre, tout élève, individuellement ou par l'intermédiaire de son parent ou tuteur, inscrit dans une école secondaire publique peut faire appel de toute violation présumée du chapitre 28A.600 RCW relative aux médias parrainés par l'école conformément aux dispositions du chapitre 28A. 645 RCW.

L'expression politique des élèves dans les médias parrainés par l'école ne sera pas considérée comme l'utilisation de fonds publics à des fins politiques aux fins des interdictions de RCW 42.17A.550.

L'expression faite par un élève dans les médias parrainés par l'école n'est pas nécessairement l'expression de la politique de l'école. Conformément au chapitre 28A.600 RCW, ni un responsable scolaire ni le conseil d'administration de l'école ou du district scolaire ne peuvent être tenus responsables dans une action civile ou pénale pour toute expression faite ou publiée par des élèves dans les médias parrainés par l'école.

Répartition des matériaux

Les droits constitutionnels des élèves à la liberté de parole ou d'expression prévoient la possibilité de distribuer des documents écrits dans les locaux de l'école. Cependant, la distribution de matériel par les élèves ne causera pas de perturbation ou d'interférence avec les activités scolaires. La distribution systématique de matériel ne peut pas avoir lieu pendant les heures d'enseignement, à moins que d'autres activités non pédagogiques similaires ne soient autorisées. Les étudiants feront l'objet de mesures correctives ou de sanctions, y compris la suspension ou l'expulsion, selon la nature de la perturbation ou de l'interférence résultant de la distribution des documents.

Révisé : mars 2021

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