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Politiques et procédures de recherche

3205 (P) - Harcèlement sexuel des étudiants interdit

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE N° 3205

LE HARCÈLEMENT SEXUEL DES ÉTUDIANTS INTERDIT

La procédure vise à énoncer les exigences de la politique 3205, y compris le processus d'enquête rapide, approfondie et équitable sur les allégations de harcèlement sexuel et la nécessité de prendre les mesures appropriées pour résoudre de telles situations. S'il s'avère que le harcèlement sexuel a créé un environnement hostile, le personnel doit prendre des mesures immédiates pour éliminer le harcèlement, empêcher qu'il ne se reproduise et remédier à ses effets.

Cette procédure s'applique au harcèlement sexuel (y compris la violence sexuelle) ciblant les élèves par d'autres élèves, des employés ou des tiers impliqués dans les activités du district scolaire. Étant donné que les étudiants peuvent subir les effets continus du harcèlement hors campus dans le cadre de l'enseignement, le district prendra en compte les effets de la conduite hors campus lors de l'évaluation de l'existence d'un environnement hostile sur le campus. Le district a compétence sur ces plaintes conformément au titre IX des amendements sur l'éducation de 1972, chapitre 28A.640, RCW et chapitre 392-190 WAC.

Titre IX Coordonnateur, Enquêteur et Décideur
Le district désignera et autorisera un employé à agir en tant que « coordinateur du titre IX » pour coordonner les efforts de conformité aux réglementations étatiques et fédérales en matière de discrimination sexuelle et de harcèlement sexuel. Le décideur qui parvient à la détermination finale de la responsabilité pour le harcèlement sexuel présumé du titre IX sera le surintendant ou son délégué. Le décideur ne peut pas être la même personne qui sert de coordinateur du titre IX ou d'enquêteur de la plainte du titre IX.

Le nom, le titre, l'adresse du bureau, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du coordinateur du Titre IX doivent être disponibles sur le site Web du district ; dans les manuels/catalogues mis à la disposition du personnel, des élèves et des parents ; et dans la déclaration de non-discrimination du district.

Toute personne désignée comme coordinateur du titre IX, enquêteur ou décideur, et toute personne qui facilite un processus de résolution informel ne doit pas avoir de conflit d'intérêts ou de parti pris pour ou contre la ou les personnes qui ont déposé la plainte ("plaignant( s) ») ou la ou les personnes signalées comme étant l'auteur de la conduite pouvant constituer du harcèlement sexuel (« répondant(s) » en général ou individuellement, et doivent recevoir une formation sur les points suivants :
• La définition du harcèlement sexuel en vertu du Titre IX et de la loi de l'État ;
• La portée du programme ou de l'activité d'éducation du district ;
• Comment mener une enquête et un processus de règlement des griefs et un processus de règlement informel ;
• Comment servir avec impartialité ;
• Leurs responsabilités chapitre WAC 392-190 WAC ; et
• Comment sensibiliser et éliminer les préjugés fondés sur le sexe, la race, la croyance, la religion, la couleur, l'origine nationale, le statut d'ancien combattant ou militaire honorablement libéré, l'orientation sexuelle, l'expression de genre, l'identité de genre, la présence de tout handicap sensoriel, mental ou physique , ou l'utilisation d'un chien-guide dressé ou d'un animal d'assistance.

Les enquêteurs de district doivent également recevoir une formation sur les questions pertinentes pour créer un rapport d'enquête qui résume fidèlement les preuves pertinentes.

Les décideurs du district doivent également recevoir une formation sur toute technologie à utiliser lors des audiences si le district prévoit une audience, et sur les questions de pertinence des questions et des preuves, y compris l'exigence que les questions et les preuves concernant la prédisposition sexuelle ou le comportement sexuel antérieur d'un plaignant ne sont pas pertinentes à moins que 1) ces questions et preuves ne soient proposées pour prouver qu'une personne autre que l'intimé a commis la conduite alléguée ou 2) des questions et des preuves concernant des incidents spécifiques du comportement sexuel antérieur du plaignant à l'égard de l'intimé sont proposées pour prouver le consentement.

Tout matériel de formation utilisé pour former les coordonnateurs du Titre IX, les enquêteurs, les décideurs et toute personne qui facilite un processus de résolution informel ne doit pas s'appuyer sur des stéréotypes sexuels et doit promouvoir des enquêtes et des décisions impartiales sur les plaintes. Le district doit conserver pendant une période de sept ans des enregistrements de toute résolution informelle et de son résultat ; et tous les documents utilisés pour former les coordonnateurs du Titre IX, les enquêteurs, les décideurs et toute personne qui facilite un processus de résolution informel, et rendre ces documents disponibles sur le site Web du district.

Avis de politique et de procédure en matière de harcèlement sexuel

• Les informations sur la politique du district en matière de harcèlement sexuel et la procédure de plainte seront facilement compréhensibles et affichées bien en vue dans chaque bâtiment scolaire, reproduites dans le manuel de chaque élève, personnel, bénévole et parent. Cet avis sera fourni dans une langue que chaque parent et tuteur peut comprendre.

• En plus de l'affichage et de la reproduction de cette procédure et de la politique 3205, le district informera chaque année les employés que les plaintes en vertu de cette procédure peuvent être déposées au bureau du district des écoles publiques de Walla Walla, 364 S. Park Street, Walla Walla, WA 99362.

Répondre à un avis de harcèlement sexuel
Le district est averti et tenu de prendre des mesures lorsqu'un employé a connaissance, ou dans l'exercice d'une diligence raisonnable, devrait être informé d'un possible harcèlement sexuel. Cela comprend les rapports informels et formels faits à tout membre du personnel.

En cas de notification d'un éventuel harcèlement sexuel, le personnel en informera toujours le coordinateur du titre IX. De plus, en cas d'agression sexuelle présumée, le directeur de l'école informera immédiatement les forces de l'ordre et avisera le ou les élèves ciblés et leurs parents/tuteurs de leur droit de déposer simultanément une plainte pénale et une plainte pour harcèlement sexuel.


Une fois que le district est informé d'un éventuel harcèlement sexuel, le coordinateur du titre IX contactera rapidement le plaignant pour discuter de la disponibilité de mesures de soutien, examinera les souhaits du plaignant en ce qui concerne les mesures de soutien, informera le plaignant de la disponibilité de mesures de soutien avec ou sans le dépôt d'une plainte officielle et expliquer au plaignant le processus de dépôt d'une plainte officielle. De plus, le personnel informera également un superviseur approprié ou un membre du personnel professionnel lorsqu'il reçoit des plaintes de harcèlement sexuel, en particulier lorsque la plainte dépasse sa formation pour résoudre ou allègue une faute grave.

Des mesures de soutien doivent être proposées au plaignant, avant ou après le dépôt d'une plainte formelle, ou lorsqu'aucune plainte formelle n'a été déposée. Des mesures de soutien peuvent également être fournies au répondant. Les mesures de soutien sont des services individualisés non disciplinaires et non punitifs offerts selon les besoins, raisonnablement disponibles et sans frais pour le plaignant ou l'intimé. Les mesures de soutien doivent être conçues pour rétablir ou préserver l'accès au programme ou à l'activité d'éducation du district sans imposer une charge déraisonnable à l'autre partie.

Les mesures de soutien peuvent inclure :
• Une occasion pour le plaignant d'expliquer au harceleur présumé que sa conduite est importune, offensante ou inappropriée, soit par écrit, soit en personne;
• Une déclaration d'un membre du personnel à l'auteur présumé du harcèlement selon laquelle la conduite alléguée n'est pas appropriée et pourrait conduire à des mesures disciplinaires si elle est prouvée ou répétée ;
• Une déclaration publique générale d'un administrateur d'un immeuble examinant la politique du district en matière de harcèlement sexuel sans identifier le plaignant ;
• Élaboration d'un plan de sécurité ;
• Modifications des horaires de travail ou de cours ;
• Restrictions mutuelles de contact entre les parties ;
• Sécurité et surveillance accrues de certaines zones du campus ou du bâtiment scolaire, ou
• Assurer la formation du personnel et/ou des étudiants.

En réponse à un avis de harcèlement sexuel, le district prendra des mesures rapides et appropriées pour enquêter et prendre des mesures rapides et efficaces raisonnablement calculées pour mettre fin au harcèlement, éliminer l'environnement hostile, empêcher sa répétition et, le cas échéant, remédier à ses effets.

Le district informera le plaignant et son parent/tuteur de la manière de signaler tout problème ultérieur. De plus, le district mènera des enquêtes de suivi pour voir s'il y a eu de nouveaux incidents ou cas de représailles, et pour répondre rapidement et résoudre de manière appropriée les problèmes persistants ou nouveaux. Les demandes de suivi suivront un calendrier convenu par le district et le plaignant.

Un plaignant peut déposer une plainte officielle à tout moment pendant qu'il bénéficie de mesures de soutien. Un plaignant, son parent ou son tuteur, ou le coordinateur du titre IX peut déposer une plainte officielle parce que, par exemple, il estime que la plainte doit faire l'objet d'une enquête plus approfondie ou qu'une mesure disciplinaire peut être justifiée pour une personne soupçonnée d'avoir eu un comportement de harcèlement sexuel.

Confidentialité
• Le district maintiendra la confidentialité de toutes les mesures de soutien fournies au plaignant ou à l'intimé, dans la mesure où le maintien d'une telle confidentialité n'affecterait pas la capacité du district à fournir les mesures de soutien.
• Si un plaignant demande que son nom ne soit pas révélé à l'auteur présumé ou demande que le district n'enquête pas ou ne demande pas d'action contre l'auteur présumé, la demande sera transmise au coordinateur de conformité du titre IX/droits civils pour évaluation.
• Le coordinateur de la conformité au titre IX/droits civils doit informer le plaignant que le fait d'honorer la demande peut limiter sa capacité à répondre pleinement à l'incident, y compris la poursuite de mesures disciplinaires contre l'auteur présumé.
• Si le plaignant demande toujours que son nom ne soit pas divulgué à l'auteur présumé ou que le district n'enquête pas ou ne demande pas d'action contre l'auteur présumé, le district devra déterminer s'il peut ou non honorer une telle demande tout en continuant à fournir un environnement sûr et non discriminatoire pour tous les élèves, le personnel et les autres tiers engagés dans les activités du district, y compris la personne qui a signalé le harcèlement sexuel. Bien que la demande d'un plaignant de ne pas divulguer son nom puisse limiter la capacité du district à répondre pleinement à une allégation individuelle de harcèlement sexuel, le district utilisera d'autres moyens appropriés disponibles pour traiter le harcèlement sexuel.

Représailles
Le titre IX et la loi de l'État interdisent les représailles contre toute personne qui dépose une plainte en vertu de ces lois ou participe à une enquête sur une plainte. Lorsqu'une plainte informelle ou formelle de harcèlement sexuel est déposée, le district prendra des mesures pour mettre fin au harcèlement et empêcher toute représailles contre la personne qui a déposé la plainte, a fait l'objet du harcèlement ou contre ceux qui ont fourni des informations en tant que témoin. Le district enquêtera sur toutes les allégations de représailles et prendra des mesures contre ceux qui se sont rendus coupables de représailles.

Processus de plainte officiel

Niveau un – Plainte au district
N'importe qui peut déposer une plainte officielle de harcèlement sexuel, même si le processus de plainte informelle est utilisé.

Dépôt de plainte
• Toutes les plaintes formelles seront faites par écrit et indiqueront les actes, conditions ou circonstances spécifiques présumés avoir eu lieu et constituer du harcèlement sexuel. Le coordinateur du titre IX peut rédiger la plainte sur la base du rapport du plaignant pour que celui-ci l'examine et l'approuve. Le coordinateur du titre IX peut également conclure que le district doit mener une enquête sur la base des informations en sa possession, quel que soit l'intérêt du plaignant à déposer une plainte officielle.

• Le délai de dépôt d'une plainte est d'un an à compter de la date de l'événement faisant l'objet de la plainte. Cependant, un délai de dépôt de plainte ne peut pas être imposé si le plaignant a été empêché de déposer en raison de : 1) des fausses déclarations spécifiques par le district selon lesquelles il avait résolu le problème à l'origine de la plainte ; ou 2) la rétention d'informations que le district était tenu de fournir en vertu du WAC 392-190-065 ou du WAC 392-190-005.
• Les plaintes peuvent être soumises par courrier, fax, e-mail ou remise en main propre au coordinateur du titre IX du district. Tout employé du district qui reçoit une plainte répondant à ces critères en avisera rapidement le coordonnateur.

Déterminer s'il convient d'incorporer des procédures de plainte supplémentaires en vertu du titre IX
Le coordinateur du Titre IX évaluera si une plainte formelle de harcèlement sexuel répond aux critères d'une plainte du Titre IX. Si tel est le cas, le district mettra en œuvre des procédures d'enquête et de réponse en vertu de la loi de l'État, ainsi que les procédures supplémentaires suivantes, comme l'exigent les réglementations du titre IX.

Au titre IX, le terme « harcèlement sexuel » désigne :
• un employé du district conditionnant la fourniture d'une aide, d'un avantage ou d'un service à la participation d'un individu à un comportement sexuel importun ;
• une conduite qui crée un « environnement hostile », c'est-à-dire une conduite importune jugée par une personne raisonnable comme si grave, omniprésente et objectivement offensante qu'elle prive effectivement une personne d'un accès égal au programme ou à l'activité d'éducation ; ou alors
• « agression sexuelle », telle que définie dans 20 USC 1092(f)(6)(A)(v), « violence dans les fréquentations » telle que définie dans 34 USC 12291(a)(10), « violence domestique » telle que définie dans 34 USC 12291(a)(8), ou « harcèlement » tel que défini dans 34 USC 12291(a)(30).

Le district mettra en œuvre des procédures supplémentaires du titre IX en réponse à une plainte de harcèlement sexuel lorsque la conduite alléguée constitue un harcèlement sexuel tel que défini par les règlements du titre IX, et :
• La plainte écrite est déposée par le plaignant du harcèlement sexuel allégué, par le tuteur légal du plaignant ou par le coordinateur du Titre IX ;
• La plainte demande au district d'enquêter sur les allégations de harcèlement sexuel, telles que définies dans les réglementations du Titre IX ;
• La plainte est contre un répondant nommé qui, au moment du harcèlement allégué, était sous le contrôle du district scolaire (tel qu'un étudiant, un employé ou un bénévole) ;
• La conduite présumée de harcèlement sexuel s'est produite aux États-Unis ; et
• Le plaignant participe ou tente de participer au programme ou à l'activité éducative du district à ce moment-là.

S'il est déterminé que la plainte officielle répond aux critères d'une plainte au titre IX, le district mènera l'enquête en mettant en œuvre les procédures supplémentaires du titre IX. Passer au processus de plainte standard avec les exigences supplémentaires du titre IX.

S'il est déterminé que la plainte officielle ne répond pas aux critères d'une plainte au titre IX, le district mènera l'enquête sans mettre en œuvre les procédures supplémentaires du titre IX. Passez au processus de plainte standard.

PROCESSUS DE PLAINTE STANDARD
Accusé de réception d'une plainte - Processus de plainte standard
• Dès réception d'une plainte, le coordinateur fournira au plaignant une copie de cette procédure dans une langue que le plaignant peut comprendre.

Enquêter sur une plainte officielle - Processus de plainte standard
• Les enquêtes seront menées de manière rapide, approfondie, fiable et impartiale. Au cours du processus d'enquête, le plaignant et le ou les défendeurs, si le plaignant a identifié un ou des harceleurs accusés, auront une chance égale de présenter des témoins et des preuves pertinentes. Les plaignants, les défendeurs et les témoins peuvent être accompagnés d'un adulte de confiance lors de toute activité d'enquête initiée par le district. Le district scolaire et le plaignant peuvent également convenir de résoudre la plainte au lieu d'une enquête.
• Une fois l'enquête terminée, l'enquêteur rédigera un rapport écrit complet de la plainte et des résultats de l'enquête.

Médiation - Processus de plainte standard
À tout moment au cours de la procédure de plainte énoncée dans les WAC 392-190-065 à 392-190-075, un district peut, à ses propres frais, proposer une médiation. Le plaignant et le district peuvent convenir de prolonger les délais de traitement des plaintes afin de poursuivre la médiation.

Le but de la médiation est de fournir à la fois au plaignant et au district l'occasion de résoudre les différends et de parvenir à un accord mutuellement acceptable grâce à l'utilisation d'un médiateur impartial. La médiation doit être volontaire et nécessite l'accord mutuel des deux parties. Il peut être résilié par l'une ou l'autre des parties à tout moment au cours du processus de médiation. Il ne peut être utilisé pour refuser ou retarder le droit d'un plaignant d'utiliser les procédures de plainte.

La médiation doit être menée par un médiateur qualifié et impartial qui ne peut pas :
1) Être un employé de tout district scolaire, école publique à charte ou autre organisme public ou privé qui fournit des services liés à l'éducation à un élève faisant l'objet de la plainte faisant l'objet de la médiation ; ou 2) Avoir un conflit d'intérêt personnel ou professionnel. Un médiateur n'est pas considéré comme un employé du district ou de l'école à charte ou d'un autre organisme public ou privé uniquement parce qu'il ou elle sert de médiateur.

Si les parties parviennent à un accord par le biais de la médiation, elles peuvent signer un accord juridiquement contraignant qui énonce la résolution et stipule que toutes les discussions qui ont eu lieu au cours de la médiation resteront confidentielles et ne pourront pas être utilisées comme preuve dans toute plainte ultérieure, audience de procédure régulière ou procédure civile. L'accord doit être signé par le plaignant et un représentant du district qui a le pouvoir d'engager le district. 
Réponse du surintendant à une plainte officielle - Processus de plainte standard
• Le surintendant ou son délégué répondra par écrit au plaignant et à l'intimé dans les trente (30) jours civils suivant la réception de la plainte, sauf accord contraire du plaignant ou si des circonstances exceptionnelles liées à la plainte nécessitent une prolongation de délai. limite. Dans le cas où une prolongation est nécessaire, le district informera les parties par écrit de la raison de la prolongation et de la date de réponse prévue. Au moment où le district répond au plaignant, le district doit envoyer une copie de la réponse au bureau du surintendant de l'instruction publique.
• La réponse du surintendant ou de la personne désignée comprendra : 1) un résumé des résultats de l'enquête ; 2) une déclaration indiquant si une prépondérance de la preuve établit que le plaignant a été harcelé sexuellement; 3) s'il s'avère qu'il y a eu harcèlement sexuel, les mesures correctives que le district juge nécessaires, y compris l'assurance que le district prendra des mesures pour prévenir la récurrence et remédier à ses effets sur le plaignant et les autres, le cas échéant ; 4) avis du droit d'appel du plaignant à la commission scolaire et les informations nécessaires au dépôt; et 5) toutes les mesures correctives que le district prendra, les recours pour le plaignant (par exemple, les sources de conseil, de plaidoyer et de soutien académique) et l'avis de sanctions potentielles pour le ou les auteurs (par exemple, la discipline).
• La réponse du surintendant ou de la personne désignée sera fournie dans une langue que le plaignant peut comprendre et peut nécessiter une assistance linguistique pour les plaignants ayant une maîtrise limitée de l'anglais conformément au titre VI de la loi sur les droits civils de 1964. Si la plainte allègue un harcèlement discriminatoire par un défendeur nommé ou le(s) répondant(s), le coordinateur fournira au(x) répondant(s) un avis du résultat de l'enquête et un avis de leur droit de faire appel de toute mesure disciplinaire ou corrective imposée par le district.
• Toutes les mesures correctives jugées nécessaires seront instituées aussi rapidement que possible, mais en aucun cas plus de trente (30) jours après l'envoi par le surintendant d'une réponse écrite, à moins que l'accusé ne fasse appel de l'imposition de mesures disciplinaires et que le district soit interdit en raison des considérations de procédure ou une ordonnance légale d'imposer la mesure disciplinaire jusqu'à ce que le processus d'appel soit terminé. Le personnel peut également porter plainte par le biais du processus de convention collective approprié ou de la politique anti-discrimination.
• Le district informera le plaignant et son parent/tuteur comment signaler tout problème ultérieur. De plus, le district mènera des enquêtes de suivi pour voir s'il y a eu de nouveaux incidents ou cas de représailles, et pour répondre rapidement et résoudre de manière appropriée les problèmes persistants ou nouveaux. Les demandes de suivi suivront un calendrier convenu par le district et le plaignant.

Reprendre le « Processus de plainte standard » au niveau deux - Appel au conseil d'administration.


PROCESSUS DE PLAINTE STANDARD AVEC EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES DU TITRE IX
Les sections suivantes décrivent le processus que le district suivra pour répondre aux plaintes de harcèlement sexuel en vertu de la loi de l'État et du titre IX.

Reconnaître une plainte officielle en vertu du titre IX
Le coordinateur du titre IX recevra et enquêtera sur toutes les plaintes écrites formelles de harcèlement sexuel ou sur les informations en possession du coordinateur qui, selon lui, nécessitent une enquête plus approfondie. Le coordinateur déléguera son autorité pour participer à ce processus si une telle action est nécessaire pour éviter tout conflit d'intérêts potentiel. Dès réception d'une plainte, le coordonnateur proposera des mesures de soutien aux deux parties.

Le district accusera réception de la plainte officielle en fournissant l'avis écrit suivant au(x) défendeur(s) et au plaignant :
• Une copie de la procédure de plainte pour discrimination de l'école dans une langue que les parties peuvent comprendre.
• Notification des allégations de harcèlement sexuel avec suffisamment de temps pour que les parties préparent une réponse avant tout premier entretien et avec suffisamment de détails. Ces détails suffisants incluent l'identité des parties impliquées dans l'incident si elles sont connues, la conduite qui constituerait prétendument du harcèlement sexuel, ainsi que la date et le lieu de l'incident allégué s'ils sont connus.
• Notez que les parties peuvent avoir un conseiller de leur choix qui peut être un avocat ou non, et qui peut inspecter et examiner les preuves du harcèlement sexuel allégué.
• Notez que le défendeur est présumé non responsable de la conduite alléguée et qu'une décision concernant la responsabilité du harcèlement sexuel allégué est prise à la fin de la procédure de règlement des griefs.
• Avis de toute disposition dans les politiques et procédures de conduite des étudiants qui interdit les fausses déclarations ou la soumission de fausses informations.

Enquête sur une plainte formelle du titre IX
Le district doit enquêter sur les allégations contenues dans une plainte officielle. Si la conduite alléguée ne constituerait pas du harcèlement sexuel en vertu des réglementations du Titre IX même si elle est prouvée, ne s'est pas produite dans le programme ou l'activité d'éducation du district, ou ne s'est pas produite contre une personne aux États-Unis, alors le district doit rejeter la plainte officielle en vertu du Titre IX. Un tel renvoi n'empêche pas une action en vertu d'une autre disposition de la politique ou de la procédure du district ou en vertu des procédures d'enquête sur le harcèlement sexuel, comme l'exige la loi de l'État (voir Procédure de plainte standard).

Le district adopte la prépondérance des preuves/preuves claires et convaincantes comme norme ou preuve qu'il utilisera pour prendre des décisions concernant les plaintes.


L'enquête du district sur une plainte au titre IX doit :
• Inclure une enquête rapide et approfondie sur les allégations de la plainte.
• Veiller à ce que le district supporte la charge de la preuve et la charge de rassembler des preuves suffisantes pour parvenir à une détermination concernant la responsabilité du harcèlement sexuel allégué. Le district ne peut pas accéder, examiner, divulguer ou autrement utiliser les dossiers d'une partie qui sont créés ou conservés par un médecin, un psychiatre, un psychologue ou un autre professionnel ou paraprofessionnel reconnu agissant ou aidant dans leur capacité professionnelle et créés et conservés en relation avec le la prestation de traitement à la partie à moins que le district n'obtienne le consentement volontaire et écrit de la partie pour le faire.
• Offrir une opportunité égale aux parties de présenter des témoins, y compris des témoins factuels et experts, et d'autres preuves à charge et à décharge ;
• Ne pas restreindre la capacité de l'une ou l'autre des parties à discuter des allégations faisant l'objet d'une enquête ou à rassembler et présenter des preuves pertinentes ;
• Offrir aux parties les mêmes possibilités d'avoir d'autres personnes présentes lors de toute procédure de grief; y compris la possibilité d'être accompagné à toute réunion ou procédure connexe par le conseiller de son choix, qui peut être avocat ou non avocat. Le district appliquera toutes les restrictions concernant la mesure dans laquelle un conseiller peut participer de manière égale aux deux parties ;
• Fournir à une partie dont la participation est invitée ou prévue un avis écrit de la date, de l'heure, du lieu, des participants et de l'objet de toutes les audiences, entrevues ou autres réunions, avec suffisamment de temps pour que les parties se préparent à participer ;
• Avant l'achèvement d'un rapport d'enquête, offrir une opportunité égale aux parties d'inspecter et d'examiner toute preuve obtenue dans le cadre de l'enquête qui est directement liée aux allégations soulevées dans la plainte officielle afin que chaque partie puisse répondre de manière significative à la éléments de preuve avant la conclusion de l'enquête. Cela inclut les preuves sur lesquelles le district n'a pas l'intention de s'appuyer pour déterminer la responsabilité du harcèlement sexuel allégué, quelle que soit la source de la preuve. Les parties disposeront d'au moins dix (10) jours pour soumettre une réponse écrite que l'enquêteur pourra examiner avant l'achèvement du rapport d'enquête.
• Au moins dix (10) jours avant une détermination concernant la responsabilité, créer un rapport d'enquête qui résume fidèlement les preuves pertinentes et envoyer le rapport d'enquête sous forme électronique ou papier à chaque partie et au conseiller de chaque partie pour examen et réponse écrite .

• Après avoir transmis le rapport d'enquête aux parties, mais avant de parvenir à une décision finale concernant la responsabilité, le décideur doit donner à chaque partie la possibilité de soumettre par écrit les questions pertinentes qu'une partie souhaite poser à toute partie ou témoin, fournir à chaque partie les réponses et permettre des questions de suivi supplémentaires et limitées de chaque partie. Les questions et les éléments de preuve concernant la prédisposition sexuelle ou le comportement sexuel antérieur du plaignant ne sont pas pertinents à moins qu'ils ne soient proposés pour prouver que quelqu'un d'autre que l'intimé a commis la conduite alléguée par le plaignant ou à moins qu'ils ne concernent des incidents précis du comportement sexuel antérieur du plaignant à l'égard du défendeur et on leur propose de prouver leur consentement. Le décideur doit expliquer à la partie proposant les questions toute décision d'exclure une question comme non pertinente.

Le processus d'enquête et de règlement des griefs du titre IX du district n'est pas tenu d'inclure des audiences d'investigation.

Discipline et renvois d'urgence pour harcèlement sexuel présumé en vertu du titre IX
Un défendeur accusé de harcèlement sexuel en vertu du titre IX est présumé non responsable de la conduite alléguée jusqu'à ce qu'une décision concernant la responsabilité soit prise à la fin de la procédure de règlement des griefs. Le district ne peut pas imposer de sanctions disciplinaires ou d'autres actions qui ne sont pas des mesures de soutien à l'encontre du défendeur tant que le district n'a pas déterminé que le défendeur était responsable du harcèlement sexuel à la fin de la procédure de règlement des griefs.

Ces procédures supplémentaires de harcèlement sexuel du Titre IX n'empêchent pas un district scolaire de retirer un élève de l'école en urgence, conformément à la politique et procédure 3241 - Discipline des élèves et aux règlements de discipline des élèves associés en cas d'expulsion d'urgence.

Titre IX Processus de résolution informelle
À tout moment avant une décision dans une plainte officielle en vertu du titre IX, le district peut autoriser un plaignant à renoncer au processus formel de règlement des griefs en faveur d'un processus de résolution informel n'impliquant pas une enquête et une décision complètes, à condition que le district obtienne les parties consentement écrit volontaire; le district n'offre pas de résolution informelle des allégations de harcèlement sexuel contre un défendeur qui est un employé du district, le district fournit des délais raisonnablement rapides pour le processus de résolution informelle ; et le district fournit aux parties un avis écrit divulguant les allégations, les exigences du processus de résolution informelle et les circonstances dans lesquelles les parties seraient empêchées de poursuivre un processus de résolution formel pour les mêmes allégations.

Une partie a le droit de se retirer du processus de résolution informel et de reprendre le processus formel de règlement des griefs du titre IX à tout moment avant d'accepter une résolution. Le district ne peut pas exiger la renonciation au droit à une enquête et à un règlement des plaintes officielles de harcèlement sexuel en vertu du titre IX comme condition d'inscription, d'emploi ou de jouissance de tout autre droit, ni le district ne peut exiger que les parties participent à une processus de règlement informel. Le district n'offrira pas de processus de résolution des informations à moins qu'une plainte formelle ne soit déposée. 
Réponse du surintendant à une plainte officielle en vertu du titre IX
À la fin de l'enquête, le décideur (superintendant ou délégué) doit émettre une détermination écrite de la responsabilité concernant le harcèlement sexuel allégué dans les trente (30) jours civils suivant la réception de la plainte, sauf accord contraire du plaignant ou si des circonstances exceptionnelles liées à la plainte nécessitent une prorogation du délai. Dans le cas où une prolongation est nécessaire, le district informera les parties par écrit de la raison de la prolongation et de la date de réponse prévue.

La décision écrite du surintendant doit être remise simultanément aux parties et doit inclure les éléments suivants :
• Identification des allégations constituant potentiellement du harcèlement sexuel en vertu de la réglementation du Titre IX ;
• Une description des étapes procédurales suivies depuis la réception de la plainte officielle par le district jusqu'à la décision, y compris toute notification aux parties, les entretiens avec les parties et les témoins, les visites sur place, les méthodes utilisées pour recueillir d'autres preuves et les audiences tenues ;
• Les constatations à l'appui de la détermination ;
• Un résumé des résultats de l'enquête ;
• Conclusions concernant l'application des politiques du code de conduite du district aux faits ;
• Une déclaration indiquant si une prépondérance de la preuve établit que le plaignant a été harcelé sexuellement;
• Une déclaration et une justification du résultat de chaque allégation, y compris une détermination concernant la responsabilité, toute sanction disciplinaire ou autre imposée à l'intimé, et si des recours visant à rétablir ou à préserver l'égalité d'accès au programme ou à l'activité d'éducation seront remis au plaignant; et
• S'il s'avère qu'il y a eu harcèlement sexuel, les mesures correctives que le district juge nécessaires, y compris l'assurance que le district prendra des mesures pour empêcher qu'il ne se reproduise et remédier à ses effets sur le plaignant et les autres, le cas échéant ; et
• Avis du droit d'appel des parties à la commission scolaire et les informations nécessaires au dépôt.

La réponse du surintendant ou de la personne désignée sera fournie dans une langue que le plaignant peut comprendre et peut nécessiter une assistance linguistique pour les plaignants ayant une maîtrise limitée de l'anglais conformément au titre VI de la loi sur les droits civils de 1964.

Au moment où le district répond aux parties, le district doit envoyer une copie de la réponse au bureau du surintendant de l'instruction publique.


Toutes les mesures correctives jugées nécessaires seront instituées aussi rapidement que possible, mais en aucun cas plus de trente (30) jours après l'envoi par le surintendant d'une réponse écrite, à moins que l'accusé ne fasse appel de l'imposition de mesures disciplinaires et que le district ne soit interdit par une procédure régulière. considérations ou une ordonnance légale d'imposer la mesure disciplinaire jusqu'à ce que le processus d'appel soit terminé. Le personnel peut également porter plainte par le biais du processus de convention collective approprié ou de la politique anti-discrimination. Poursuivre « Procédure de plainte auprès de l'État avec exigences supplémentaires du titre IX » au niveau deux - Appel au conseil d'administration.

Niveau XNUMX - Appel au décideur

Avis d'appel et d'audience
• Si le plaignant ou le(s) défendeur(s) avec la décision écrite du surintendant ou de la personne désignée, la partie en désaccord peut faire appel de la décision, en déposant un avis d'appel écrit auprès du secrétaire du conseil dans les dix (10) jours civils suivant la date à laquelle le plaignant a reçu la réponse.
• Si la plainte implique un défendeur désigné, le District mettra en œuvre des procédures d'appel de manière égale pour les deux parties et fournira un avis écrit à l'autre partie lorsqu'un appel est déposé.
• Le district s'assurera que le décideur pour l'appel n'est pas le même décideur qui a pris la décision concernant la responsabilité ou le renvoi, l'enquêteur ou le coordinateur du Titre IX ;
• Le district s'assurera que le décideur pour l'appel a reçu la formation requise pour les décideurs tel que requis par cette procédure.
• Le conseil veillera à ce qu'une audience commence au plus tard le vingtième (20e) jour civil suivant le dépôt de l'avis d'appel écrit, à moins d'entente contraire entre le plaignant et le surintendant ou pour un motif valable.
• Les deux parties auront une possibilité raisonnable et égale de soumettre une déclaration écrite à l'appui ou contestant le résultat de la décision initiale.

Décision en appel
• Sauf accord contraire du plaignant, le décideur en appel rendra une décision écrite dans les trente (30) jours civils suivant le dépôt de l'avis d'appel et fournira au plaignant une copie de la décision.
• La décision écrite décrira le résultat de l'appel et la justification du résultat.
• La décision comprendra un avis du droit du plaignant d'interjeter appel auprès du surintendant de l'instruction publique et indiquera où et auprès de qui l'appel doit être déposé. Le district enverra une copie de la décision d'appel au bureau du surintendant de l'instruction publique.
• La décision sera rendue dans une langue que le plaignant peut comprendre, ce qui peut nécessiter une assistance linguistique pour les plaignants ayant une maîtrise limitée de l'anglais conformément au titre VI de la loi sur les droits civils.

Niveau trois - Plainte au surintendant de l'instruction publique

Dépôt de plainte
• Si un plaignant n'est pas d'accord avec la décision du conseil d'administration, ou si le district ne respecte pas cette procédure, le plaignant peut déposer une plainte auprès du surintendant de l'instruction publique.
• Une plainte doit être reçue par le surintendant de l'instruction publique au plus tard le vingtième (20) jour civil suivant la date à laquelle le plaignant a reçu un avis écrit de la décision du conseil d'administration, à moins que le surintendant de l'instruction publique n'accorde une prolongation de bonne cause. Les plaintes peuvent être soumises par la poste, par télécopieur, par courrier électronique ou par remise en main propre.
• Une plainte doit être écrite et inclure : 1) Une description des actes, conditions ou circonstances spécifiques présumés violer les lois anti-harcèlement sexuel applicables ; 2) Le nom et les coordonnées, y compris l'adresse, du plaignant ; 3) Le nom et l'adresse du district faisant l'objet de la plainte ; 4) Une copie de la plainte du district et de la décision d'appel, le cas échéant ; et 5) Une résolution proposée de la plainte ou de la réparation demandée. Si les allégations concernent un élève en particulier, la plainte doit également inclure le nom et l'adresse de l'élève ou, dans le cas d'un enfant ou d'un jeune sans abri, ses coordonnées.

Enquête, détermination et action corrective
• Dès réception d'une plainte, le Bureau du surintendant de l'instruction publique peut lancer une enquête, qui peut inclure la réalisation d'un examen indépendant sur place. L'OSPI peut également enquêter sur des questions supplémentaires liées à la plainte qui n'étaient pas incluses dans la plainte initiale ou l'appel auprès du surintendant ou du conseil.
• À la suite de l'enquête, l'OSPI déterminera de manière indépendante si le district n'a pas respecté le RCW 28A.642.010 ou le chapitre 392-190, WAC et émettra une décision écrite au plaignant et au district qui répondra à chaque allégation dans le plainte et tout autre problème de non-conformité qu'il a identifié. La décision écrite inclura les actions correctives jugées nécessaires pour corriger la non-conformité et la documentation que le district doit fournir pour démontrer que l'action corrective a été effectuée.
• Toutes les actions correctives doivent être réalisées dans les délais établis par OSPI dans la décision écrite, à moins qu'OSPI n'accorde une prolongation. Si la conformité en temps opportun n'est pas atteinte, l'OSPI peut prendre des mesures, y compris, mais sans s'y limiter, renvoyer le district aux agences étatiques ou fédérales appropriées habilitées à ordonner la conformité.

Une plainte peut être résolue à tout moment lorsque, avant la fin de l'enquête, le district accepte volontairement de résoudre la plainte. OSPI peut fournir une assistance technique et des méthodes de règlement des différends pour résoudre une plainte.

Niveau quatre - Audience administrative, exigence de l'État
Un plaignant ou un district scolaire qui souhaite faire appel de la décision écrite du Bureau du surintendant de l'instruction publique peut déposer un avis d'appel écrit auprès de l'OSPI dans les trente (30) jours civils suivant la date de réception de la décision écrite de ce bureau. L'OSPI conduira une audience administrative formelle conformément à la loi sur les procédures administratives, chapitre 34.05, RCW. 
Autres options de plainte

Bureau des droits civils (OCR), Département américain de l'éducation
L'OCR applique plusieurs lois fédérales sur les droits civils, qui interdisent la discrimination dans les écoles publiques sur la base de la race, de la couleur, de l'origine nationale, du sexe, du handicap et de l'âge. Déposer une plainte auprès de l'OCR dans les 180 jours calendaires suivant la date de la discrimination alléguée.
206-607-1600 ǀ ATS : 1-800-877-8339 ǀ OCR.Seattle@ed.gov ǀ www.ed.gov/ocr

Commission des droits de l'homme de l'État de Washington (WSHRC)
Le WSHRC applique la loi de Washington contre la discrimination (RCW 49.60), qui interdit la discrimination dans l'emploi et dans les lieux d'hébergement public, y compris les écoles. Déposer une plainte auprès de la WSHRC dans les six mois suivant la date de la discrimination alléguée.
1-800-233-3247 ǀ ATS : 1-800-300-7525 ǀ www.hum.wa.gov

Tenue des dossiers d'enquête
Le district conservera, pendant une période de sept ans, les dossiers de toutes les enquêtes sur le harcèlement sexuel.

Le district conservera, pendant une période de sept ans, les dossiers de chaque enquête de harcèlement sexuel du titre IX, y compris toute détermination concernant la responsabilité et tout enregistrement ou transcription audio ou audiovisuel ; toute sanction disciplinaire imposée au défendeur et tout recours offert au plaignant ; et tout appel du résultat d'une décision concernant la responsabilité.

Le district conservera, pendant une période de sept ans, les enregistrements de toutes les actions, y compris les mesures de soutien, prises en réponse à un rapport ou à une plainte officielle de harcèlement sexuel en vertu du titre IX.

Formation et orientation
Une composante fixe de toutes les séances d'orientation du district pour le personnel, les étudiants et les bénévoles réguliers présentera les éléments de cette procédure et la politique correspondante. Le personnel recevra des informations sur la reconnaissance et la prévention du harcèlement sexuel. Le personnel sera pleinement informé de ses responsabilités en cas de notification de harcèlement sexuel, des procédures de plainte formelles et de ses rôles et responsabilités en vertu de la politique et de la procédure.

Le personnel certifié se verra rappeler sa responsabilité légale de signaler les cas présumés de maltraitance d'enfants et comment cette responsabilité peut être impliquée par certaines allégations de harcèlement sexuel. Les bénévoles réguliers recevront les portions de cette composante de l'orientation pertinentes à leurs droits et responsabilités.


Les élèves recevront des informations adaptées à leur âge sur la reconnaissance et la prévention du harcèlement sexuel et leurs droits et responsabilités en vertu de cette politique et d'autres politiques et règles du district lors des séances d'orientation des élèves et à d'autres occasions appropriées, qui peuvent inclure les parents.
Dans le cadre de l'information sur la reconnaissance et la prévention du harcèlement sexuel, le personnel, les bénévoles, les élèves et les parents seront informés que le harcèlement sexuel peut inclure, mais sans s'y limiter :
• Demandes de faveurs sexuelles en échange d'un traitement préférentiel ou de quelque chose de valeur ;
• Affirmer ou sous-entendre qu'une personne perdra quelque chose si elle ne se soumet pas à une demande sexuelle ;
• Pénaliser une personne pour avoir refusé de se soumettre à une avance sexuelle, ou offrir un avantage à quelqu'un qui le fait ;
• Faire des commentaires, des gestes ou des blagues importuns, offensants ou inappropriés à connotation sexuelle ; ou des remarques à caractère sexuel sur l'apparence, le sexe ou la conduite d'une personne ;
• Utiliser des termes sexuels désobligeants pour une personne ;
• Se tenir trop près, toucher, coincer ou traquer une personne de façon inappropriée; ou alors
• Afficher des illustrations sexuelles offensantes ou inappropriées sur la propriété de l'école.

Examen des politiques et des procédures
Chaque année, le surintendant ou la personne désignée convoquera un comité ad hoc composé de représentants du personnel certifié et classifié, de bénévoles, d'élèves et de parents pour examiner l'utilisation et l'efficacité de cette politique et procédure. Le responsable de la conformité sera inclus dans le comité. Sur la base de l'examen du comité, le surintendant préparera un rapport au conseil comprenant, si nécessaire, tout changement de politique recommandé. Le surintendant envisagera d'adopter des changements à cette procédure s'ils sont recommandés par le comité.

Révisé : décembre 2022

ÉCOLES PUBLIQUES WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Téléphone : 509-527-3000 • Télécopie : 509.529.7713

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