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Politiques et procédures de recherche

6950 - Assurances, cautionnements et assurances de l'entrepreneur

POLITIQUE DU CONSEIL N° 6950

 

ASSURANCES DES ENTREPRENEURS, CAUTIONNEMENTS, ASSURANCES ET MODIFICATIONS DES ORDRES

Assurances de l'entrepreneur

Le district ne conclura un contrat qu'avec un entrepreneur qui est autorisé ou enregistré comme l'exigent les lois de cet État. Une déclaration de l'entrepreneur doit être soumise et assermentée indiquant que l'entrepreneur est en conformité avec les lois de l'État relatives au salaire en vigueur pour les travaux publics et avec les lois de l'État et fédérales relatives à la non-discrimination à l'embauche. Une telle déclaration peut être une disposition ou une clause du contrat.

Cautionnement et assurance de l'entrepreneur

La soumission de chaque entrepreneur doit être accompagnée d'un chèque certifié ou d'un chèque de banque ou d'un cautionnement de soumission du montant exigé par les documents d'appel d'offres. Les documents d'appel d'offres préciseront si le district ou l'entrepreneur souscrira une assurance incendie, responsabilité ou autre pendant la construction.

Le soumissionnaire retenu est tenu de faire, d'exécuter et de remettre au district un bon et suffisant cautionnement de paiement et d'exécution, comme l'exigent la loi et les documents d'appel d'offres.

Changer les commandes

Les ordres de modification seront pris en compte s'ils surviennent pendant la construction. Afin de faciliter les progrès en temps opportun pendant la construction, le conseil doit accorder au surintendant ou à la personne désignée le pouvoir d'autoriser les ordres de modification dans la mesure où le conseil le juge approprié au début d'une nouvelle campagne de construction d'immobilisations.

 

 

 

Références juridiques :

RCW 39.08.010 Caution requise--Conditions- Conservation du montant du contrat en lieu et place de la caution

RCW 39.06.010 Contrats avec des entrepreneurs non enregistrés ou sans licence et avec d'autres contrevenants interdits

RCW 39.12 Salaires en vigueur sur les travaux publics

RCW 49.60.180 Pratiques déloyales des employeurs

42 USC 2000c et. suite. Titre VII de la loi sur les droits civils de 1964

29 USC 794 Section 504, Loi sur la réhabilitation de 1973

 

Adopté par le Conseil : 16 juillet 2002

 

Révisé : 27 février 2018

 

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