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Politiques et procédures de recherche

3421 - Maltraitance et négligence envers les enfants

POLITIQUE DU CONSEIL N° 3421

VIOLENCE ET NÉGLIGENCE ENFANTS

La maltraitance ou la négligence des enfants, y compris l'exploitation, sont des violations des droits humains des enfants et un obstacle à leur développement éducatif. Le conseil ordonne que le personnel soit attentif à toute preuve de maltraitance ou de négligence envers un enfant, y compris l'exploitation.

Aux fins de la présente politique, le terme « enfant » désigne toute personne âgée de moins de 18 ans.

« La maltraitance ou la négligence d'un enfant » signifie :

A. Blessure d'un enfant par toute personne dans des circonstances qui nuisent à la santé, au bien-être ou à la sécurité de l'enfant ;

B. Abus sexuel ou exploitation sexuelle par toute personne dans des circonstances qui nuisent à la santé, au bien-être ou à la sécurité de l'enfant ; ou

C. Le traitement négligent ou maltraitant d'un enfant par une personne responsable ou fournissant des soins à l'enfant.

Les enfants (y compris les autres élèves), les membres de la famille et tout autre adulte peuvent se livrer à la maltraitance ou à la négligence envers les enfants. Cela peut inclure des incidents d'étudiant sur l'inconduite des étudiants. Le personnel doit signaler tous les cas présumés de maltraitance ou de négligence envers un enfant, quel que soit l'âge de la personne qui s'y livre.

Le personnel ne doit pas se concentrer sur l'état mental d'une personne pour déterminer si elle a commis de la maltraitance ou de la négligence envers un enfant. La loi régissant le signalement obligatoire ne permet pas d'exceptions pour les personnes ayant des conditions médicales qui peuvent atténuer l'intention de commettre des abus ou de la négligence envers les enfants.

Lorsque cela est possible, le district proposera des programmes d'éducation communautaire pour les futurs parents, les parents nourriciers et les parents adoptifs sur les compétences parentales et sur les problèmes de maltraitance ou de négligence envers les enfants et les méthodes pour éviter les situations de maltraitance ou de négligence envers les enfants. Le district encouragera également le personnel à participer à des programmes en cours d'emploi qui traitent des problèmes liés à la maltraitance ou à la négligence des enfants.

Le surintendant élaborera des procédures de rapport et les fournira à tout le personnel sur une base annuelle. L'objectif est d'identifier et de signaler en temps opportun toutes les preuves de maltraitance ou de négligence envers les enfants aux autorités compétentes. Le personnel recevra une formation sur les obligations de déclaration lors de leur orientation initiale et tous les trois ans après leur premier emploi.


Tout le personnel est responsable de signaler tous les cas présumés de maltraitance ou de négligence envers les enfants aux autorités compétentes et/ou à l'administrateur scolaire approprié. En vertu de la loi de l'État, le personnel n'est pas tenu responsable de signaler un soupçon raisonnable de maltraitance ou de négligence envers un enfant. Cependant, le fait de ne pas signaler l'incident peut entraîner une responsabilité pénale, que les autorités déterminent ou non que l'incident est prouvable dans une procédure judiciaire ultérieure.

Le personnel n'est pas tenu de vérifier un rapport indiquant qu'un enfant a été maltraité ou négligé. Les autorités judiciaires ont la responsabilité d'enquêter sur chaque cas et de prendre les mesures appropriées selon les circonstances.

 

Références croisées:
Règlement du conseil 4310 - Relations du district avec les forces de l'ordre et d'autres organismes gouvernementaux
Politique du conseil 3226 - Entrevues et interrogatoires d'élèves dans les locaux de l'école
Politique du conseil 5253 - Maintien des limites entre le personnel professionnel et les étudiants

Références juridiques :
RCW 13.34.300 - Pertinence du fait de ne pas amener un mineur à fréquenter l'école comme preuve dans le cadre d'une requête pour négligence
RCW 26.44.020 - Définitions
RCW 26.44.030 - Rapports - Obligation et pouvoir de faire - Obligation de l'organisme destinataire - Obligation de notifier - Planification de cas et consultation - Sanction pour échange non autorisé d'informations - Dépôt de requêtes en dépendance - Enquêtes - Interrogatoires d'enfants - Dossiers - Processus d'évaluation des risques
RCW 28A.320.160 - Inconduite sexuelle alléguée par un employé de l'école - Notification parentale - Loi sur les informations sur les archives publiques
RCW 28A.400.317 - Abus physique ou inconduite sexuelle par les employés de l'école - Obligation de signaler - Formation
RCW 28A.620.010 - Objectifs
RCW 28A.620.020 - Restrictions - Cours sur les compétences parentales et la prévention de la maltraitance des enfants encouragés
RCW 43.43.830(6) - Vérification des antécédents--Accès aux enfants ou aux personnes vulnérables - Définitions
WAC 110-30-0030 - Qu'est-ce que la maltraitance ou la négligence envers les enfants ?

AGO 1987, No. 9 - Enfants - Maltraitance d'enfants - Signalement par des responsables scolaires - Allégations de maltraitance par un élève

Adopté par le Conseil : 16 juillet 2002
Révisé: 16 mai 2017
Révisé: 18 avril 2023

 

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