3121 - Présence obligatoire
Politique du conseil n° 3121
Les parents/tuteurs de tout enfant âgé de huit ans et de moins de dix-huit ans doivent faire en sorte que cet enfant
fréquenter l'école et cet enfant aura la responsabilité de fréquenter l'école à plein temps
lorsqu'une telle école peut être en session à moins que l'enfant ne soit inscrit dans une école privée agréée, un
centre d'enseignement tel que prévu au chapitre 28A.205 RCW ou reçoit un enseignement à domicile.
Les parents/tuteurs de tout enfant âgé de six ou sept ans, qui ont inscrit l'enfant à l'école, doivent
l'enfant à fréquenter l'école à plein temps lorsque cette école peut être en session, à moins que l'enfant ne soit
formellement retiré de l'inscription par les parents/tuteurs.
Le surintendant exerce son pouvoir d'accorder des exceptions lorsqu'il détermine que :
fréquenter l'école et cet enfant aura la responsabilité de fréquenter l'école à plein temps
lorsqu'une telle école peut être en session à moins que l'enfant ne soit inscrit dans une école privée agréée, un
centre d'enseignement tel que prévu au chapitre 28A.205 RCW ou reçoit un enseignement à domicile.
Les parents/tuteurs de tout enfant âgé de six ou sept ans, qui ont inscrit l'enfant à l'école, doivent
l'enfant à fréquenter l'école à plein temps lorsque cette école peut être en session, à moins que l'enfant ne soit
formellement retiré de l'inscription par les parents/tuteurs.
Le surintendant exerce son pouvoir d'accorder des exceptions lorsqu'il détermine que :
- L'élève est physiquement ou mentalement incapable d'aller à l'école ;
- L'élève fréquente un pensionnat administré par le ministère des Services sociaux et de santé ;
- Les parents/tuteurs de l'élève ont demandé une absence temporaire à des fins convenues par le district et qui ne causeront pas d'effet négatif grave sur le processus éducatif de l'élève ;
- L'étudiant est âgé de seize ans, travaille régulièrement et légalement et a soit l'autorisation d'un parent/tuteur, soit est émancipé conformément au chapitre 13.64 RCW ;
- L'étudiant a satisfait aux exigences d'obtention du diplôme; et
- L'étudiant a reçu un certificat de compétence pédagogique conformément au RCW 28A.305.190.
Tout agent des forces de l'ordre autorisé à procéder à des arrestations peut mettre en garde à vue un enfant qui fait l'école buissonnière sans
mandat et doit ensuite remettre l'enfant au parent/tuteur ou à l'école.
Le district n'exigera pas d'inscription pour (a) un nombre minimum de semestres ou de trimestres ou
(b) un nombre minimum de cours dans un semestre ou un trimestre qui dépasse le temps d'inscription ou
cours nécessaires pour qu'un élève satisfasse aux exigences établies en matière de cours, de crédits et de tests pour le lycée
l'obtention du diplôme.
mandat et doit ensuite remettre l'enfant au parent/tuteur ou à l'école.
Le district n'exigera pas d'inscription pour (a) un nombre minimum de semestres ou de trimestres ou
(b) un nombre minimum de cours dans un semestre ou un trimestre qui dépasse le temps d'inscription ou
cours nécessaires pour qu'un élève satisfasse aux exigences établies en matière de cours, de crédits et de tests pour le lycée
l'obtention du diplôme.
Références croisées: | |
Politique du conseil | |
3110 | Admission et participation |
3114 | Étudiants à temps partiel, à domicile ou hors campus |
3122 | Absences excusées et non excusées |
Références juridiques : | |
AGO 1980 n ° 6 | Absentéisme scolaire - Application de la loi sur l'assiduité obligatoire |
RCW | |
28A.225.010 | Fréquentation obligatoire -- Âge -- Les personnes ayant la garde doivent faire fréquenter l'enfant à l'école publique -- En cas d'excuse |
28A.225.080 | Permis de travail |
28A.225.090 | Sanctions en général -- Défense -- Suspension de l'amende -- Plaintes en justice |
WAC | |
180-51-020 | Normes locales supplémentaires |
Première lecture : 7 mai 2002
Adopté par le Conseil : 16 juillet 2002
Adopté par le Conseil : 16 juillet 2002