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Politiques et procédures de recherche

2161 - Éducation spécialisée et services connexes pour les élèves admissibles

POLITIQUE DU CONSEIL N° 2161

ÉDUCATION SPÉCIALE ET SERVICES CONNEXES POUR LES ÉLÈVES ADMISSIBLES

Le conseil reconnaît que les élèves dont les handicaps ont un impact négatif sur les résultats scolaires et qui nécessitent un enseignement spécialement conçu peuvent améliorer leurs résultats scolaires lorsqu'ils reçoivent une éducation spéciale et des services connexes adaptés à leurs besoins. Le district adopte l'objectif de pleine opportunité éducative de l'État pour fournir aux étudiants ayant besoin de services d'éducation spéciale une éducation publique appropriée gratuite.

Les programmes d'éducation spéciale pour les élèves éligibles feront partie intégrante des programmes d'éducation générale de ce district et seront gérés conformément aux exigences fédérales et étatiques régissant l'éducation spéciale. Le district fournira un continuum d'options de placement, qui peuvent inclure des services à l'intérieur et à l'extérieur du district en fonction des besoins de l'élève.

Tous les élèves handicapés ne sont pas éligibles aux services d'éducation spéciale. Les besoins des étudiants handicapés seront traités individuellement et, le cas échéant, les étudiants recevront des aménagements, des modifications et / ou des aides et services connexes, conformément à l'article 504 de la loi de 1973 sur la réadaptation, conformément à la politique et aux procédures du district.

Accords de médiation ou de résolution
Le conseil autorise le surintendant ou une personne désignée à lier le district à un accord de médiation ou de résolution.

Exercices de début/certificat de présence
Afin de participer aux exercices de début, les étudiants doivent avoir satisfait aux critères minimaux d'obtention du diplôme avant la date de l'exercice et être en règle avec leur école jusqu'à la date de début. Les critères minimaux de participation peuvent être ajustés pour les étudiants avec un programme d'éducation individualisé (IEP) dont les handicaps ont eu une incidence sur leur possibilité d'accumuler des crédits. L'équipe IEP de chaque élève déterminera le plan d'obtention du diplôme de l'élève, y compris la date d'obtention du diplôme. Les élèves titulaires d'un IEP qui ont suivi quatre années d'études secondaires et qui ont besoin de plus de temps pour atteindre les objectifs et/ou les crédits de l'IEP peuvent demander à participer aux exercices de début. Les étudiants titulaires d'un IEP recevront un certificat de participation jusqu'à ce qu'ils obtiennent leurs crédits pour l'obtention du diplôme.

Le surintendant de district développera et maintiendra les procédures d'éducation spéciale nécessaires à la mise en œuvre de cette politique. Cette politique et les procédures seront mises à la disposition du public.

 

Références croisées:
Règlement du conseil 3246 - Entrave, isolement et autres utilisations raisonnables de la force
Politique du conseil 3241 - Discipline des élèves
Politique du conseil 3231 - Dossiers des élèves
Politique du conseil 2410 - Exigences d'obtention du diplôme d'études secondaires
Règlement du conseil 2163 - Réponse à une intervention
Politique du conseil 2162 - Éducation des étudiants handicapés en vertu de l'article 504 de la loi de 1973 sur la réadaptation 4217 - Communication efficace

Références juridiques :
Chapitre 28A.155 RCW - Éducation spéciale
RCW 28A.600.485 - Contention des élèves avec programmes ou plans d'enseignement individualisés élaborés en vertu de l'article 504 de la loi de réadaptation de 1973 — Modalités — Définitions.
RCW 28A.600.486 - Politique de district sur l'utilisation de l'isolement et de la contention - Avis aux parents et tuteurs d'enfants qui ont des programmes ou des plans d'éducation individualisés élaborés en vertu de l'article 504 de la loi de 1973 sur la réadaptation.
RCW 28A.605.020 - Accès des parents à la salle de classe ou aux activités parrainées par l'école — Limitation
Chapitre 49.60 RCW - Discrimination — Commission des droits de la personne
Chapitre 392-172A, WAC - Règles pour la fourniture d'une éducation spécialisée
29 USC 794 Section 504 de la Loi sur la réhabilitation de 1973, telle que modifiée par les Modifications de la Loi sur la réhabilitation de 1974, Pub. L. 93 516, 29 USC 794
20 USC 1400 et suivants. - Loi de 2004 sur l'éducation des personnes handicapées
42 USC 12131-12133 - Loi de 1990 sur les Américains handicapés
28 CFR Part 35 - Non-discrimination sur la base du handicap dans les services publics étatiques et locaux
34 CFR Partie 99 - Loi sur les droits à l'éducation de la famille et la confidentialité (FERPA)
34 CFR Part 104 - Non-discrimination sur la base du handicap dans les programmes et activités bénéficiant d'une aide financière fédérale
34 CFR Part 300 - Assistance aux États pour l'éducation des enfants handicapés
34 CFR Part 303 - Programme d'intervention précoce pour les nourrissons et les tout-petits handicapés

 

Adopté: 16 juillet 2002
Révisé : 02.05.08 ; 06.16.15 ; 7 juin 2016
Révisé : 16 août 2022

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