1330 - Administration en l'absence de politique ou de procédure
POLITIQUE DU CONSEIL N° 1330
ADMINISTRATION EN L'ABSENCE DE POLITIQUE OU DE PROCÉDURE
Le surintendant et les autres membres du personnel à qui l'autorité administrative ou de supervision a été déléguée seront autorisés à utiliser leur meilleur jugement en l'absence d'une politique ou d'une procédure spécifique, à condition qu'une telle action ne soit pas en conflit avec les buts et objectifs généraux du district. ou avec toute ordonnance, statut, règlement ou directive locale, étatique ou nationale. En cas de doute quant à la marche à suivre appropriée ou s'il apparaît que les conséquences pourraient être graves, le membre du personnel doit contacter le surintendant ou un autre administrateur qui pourrait fournir une assistance appropriée.
Chaque fois qu'une action en l'absence d'une politique spécifique a été prise par un membre du personnel qui crée un potentiel de controverse ou un potentiel d'engagement d'obligation financière du district, ou lorsque la situation est susceptible de se reproduire fréquemment, alors une telle action sera portée devant le l'attention du conseil lors de sa prochaine réunion ordinaire. Dans les situations où une personne raisonnable pourrait déterminer que les mesures ci-dessus prises par un membre du personnel doivent être portées à l'attention immédiate du conseil, le surintendant en sera avisé et il consultera immédiatement le président du conseil quant à l'opportunité d'appeler une réunion spéciale du conseil d'administration pour examiner l'action du membre du personnel.
Date de première lecture : 20 novembre 2001
Adopté par le Conseil : 16 juillet 2002
Révisé : 18 octobre 2016